4. Constitue une aide visuelle, pour l’application du présent règlement, celle qui est destinée à une personne ayant une déficience visuelle dans le but de compenser les incapacités résultant de cette déficience.
Une aide visuelle peut avoir des composants, qui sont autant de ses parties constituantes, ainsi que des compléments qui, chacun, consiste en un accessoire à la fois nécessaire à l’amélioration de la fonction de l’aide visuelle et requis pour un usage permanent.
D. 1403-96, a. 4; D. 470-2011, a. 25.